851.22.37. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa a de ce paragraphe 11 transfère à la banque entrante un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :a) la banque entrante est réputée, pour l’application, à l’égard du bien, des articles 744.4 à 744.6.1 et 744.8, de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.22, la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence ;
b) pour l’application de l’article 851.22.15 à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le bien a été transféré.